L'organisme désigné comme fournisseur officiel des services de chronométrage et de pointage pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 et les entreprises qui lui sont liées au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts ne sont pas redevables des impositions mentionnées au 1° et au b du 2° du I de l'article 1655 septies du même code au titre des rémunérations perçues directement, ou indirectement s'agissant des entreprises liées, du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques en contrepartie des services de chronométrage et de pointage fournis dans le cadre de ces compétitions.