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Article L213-11-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L213-11-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires pour établir l'assiette et effectuer le contrôle des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-10 et L. 213-10-12 sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.