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Article L213-14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L213-14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I.-Dans le cas où le comité de l'eau et de la biodiversité confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.

II.-Sur proposition du comité de l'eau et de la biodiversité et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, pour pollution de l'eau, sur la consommation d'eau potable, pour la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, cynégétique et pour protection du milieu aquatique.