I.-Toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets.
I bis.-La redevance ne s'applique pas aux personnes suivantes :
1° Les propriétaires et les occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;
2° Les abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux activités d'élevage prévues au I de l'article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l'article L. 214-1 ;
3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de méthanisation.
II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé, contrôlé et validé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin.
II bis.-Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur au seuil prévu au III ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l'assiette est déterminée par différence entre les deux termes suivants :
1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs ;
2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
II ter.-L'assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :
1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l'activité est supérieur au seuil prévu au III et qu'un dispositif de suivi n'est pas mis en place ;
2° Soit le dispositif de suivi n'est pas validé.
III.-Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :
Eléments constitutifs de la pollution |
Unité |
Seuils de suivi régulier des rejets |
|
---|---|---|---|
Minimal |
Maximal |
||
Matières en suspension |
Tonnes/ an |
120 |
700 |
Demande chimique en oxygène |
Tonnes/ an |
120 |
700 |
Demande biochimique en oxygène en cinq jours |
Tonnes/ an |
60 |
400 |
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates |
Tonnes/ an |
8 |
60 |
Phosphore total, organique ou minéral |
Tonnes/ an |
2 |
15 |
Matières inhibitrices |
Kiloéquitox/ an |
2 000 |
15 000 |
Métox |
Kilogrammes/ an |
2 000 |
15 000 |
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif |
Kilogrammes/ an |
400 |
3 000 |
Sels dissous |
Mètres cubes siemens/ centimètres/ an |
20 000 |
150 000 |
Chaleur rejetée |
Mégathermie/ an |
400 |
3 000 |
Substances dangereuses pour l'environnement |
Kilogrammes/ an |
70 |
500 |
IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
Eléments constitutifs de la pollution |
Tarif (en euros par unité) |
Seuils |
Matières en suspension (par kg) |
0,3 |
5 200 kg |
Demande chimique en oxygène (par kg) |
0,2 |
9 900 kg |
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) |
0,4 |
4 400 kg |
Azote réduit (par kg) |
0,7 |
880 kg |
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) |
0,3 |
880 kg |
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) |
2 |
220 kg |
Métox (par kg) |
3,6 |
200 kg |
Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg) |
6 |
200 kg |
Toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
18 |
50 kiloéquitox |
Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
30 |
50 kiloéquitox |
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) |
13 |
50 kg |
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg) |
20 |
50 kg |
Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) | 10 | 9 |
Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines | 16,6 | 9 |
Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre]) |
0,15 |
2 000 m3*S/ cm |
Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie) |
8,5 |
100 Mth |
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) |
85 |
10 Mth |
Ces tarifs maximum sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
1° De l'état des masses d'eau ;
2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
V.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.