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Article L213-10-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L213-10-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I.-Toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets.

I bis.-La redevance ne s'applique pas aux personnes suivantes :

1° Les propriétaires et les occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ;

2° Les abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux activités d'élevage prévues au I de l'article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l'article L. 214-1 ;

3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de méthanisation.

II.-L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.

Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé, contrôlé et validé par l'agence de l'eau ou par un organisme qu'elle mandate à cette fin.

II bis.-Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur au seuil prévu au III ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l'assiette est déterminée par différence entre les deux termes suivants :

1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs ;

2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.

II ter.-L'assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :

1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l'activité est supérieur au seuil prévu au III et qu'un dispositif de suivi n'est pas mis en place ;

2° Soit le dispositif de suivi n'est pas validé.

III.-Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :



Eléments constitutifs de la pollution

Unité

Seuils de suivi régulier des rejets

Minimal

Maximal

Matières en suspension

Tonnes/ an

120

700

Demande chimique en oxygène

Tonnes/ an

120

700

Demande biochimique en oxygène en cinq jours

Tonnes/ an

60

400

Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates

Tonnes/ an

8

60

Phosphore total, organique ou minéral

Tonnes/ an

2

15

Matières inhibitrices

Kiloéquitox/ an

2 000

15 000

Métox

Kilogrammes/ an

2 000

15 000

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif

Kilogrammes/ an

400

3 000

Sels dissous

Mètres cubes siemens/ centimètres/ an

20 000

150 000

Chaleur rejetée

Mégathermie/ an

400

3 000

Substances dangereuses pour l'environnement

Kilogrammes/ an

70

500

IV.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

Eléments constitutifs de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3,6

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

6

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

18

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

30

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

20

50 kg

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) 10 9
Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines 16,6 9

Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre])

0,15

2 000 m3*S/ cm

Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth

Ces tarifs maximum sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

1° De l'état des masses d'eau ;

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

V.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.