Articles

Article R4132-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R4132-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la défense)

L'allocation financière mentionnée à l'article L. 4132-6 peut être octroyée aux élèves ou aux étudiants s'engageant à servir en qualité de militaire après l'obtention d'un diplôme ou la validation d'une formation.