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Article R221-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R221-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Le tribunal administratif de Paris comprend des chambres regroupées en sections dont les nombres respectifs sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Il est présidé par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-5.