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Article R221-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R221-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue par l'article L. 234-5. Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4.