Les émulsions d'eau dans le gazole sous conditions d'emploi ne peuvent être mises à la consommation, vendues ou cédées à quelque titre que ce soit, que si elles contiennent les colorants et agents traceurs désignés à la colonne 1 du tableau ci-après, dans les doses indiquées à la colonne 2 :
(1) DÉSIGNATION DES COLORANTS et agents traceurs |
(2) DOSES |
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Colorant rouge écarlate : RED 24 |
1 g/hl |
ortho toluène azo orto toluène azo bêta naphtol ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique |
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Ou colorant rouge RED 19 |
0,5 g/hl |
N-éthuyl-1-[[4(phénylazo)phényl]azo]-2-naphtalénamine ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique |
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Agent traceur jusqu'au 18 janvier 2024 : Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-1 (1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) |
9 mg/ l maximum (*) |
Agent traceur jusqu'au 18 janvier 2024 en complément ou en substitution du Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-1 (1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) : ACCUTRACE ™ PLUS contenant du butoxybenzène (la dose maximale de butoxybenzène est fixée à 14,25 mg/ l) |
18,75 mg/ l maximum (*) |
Agent traceur à compter du 19 janvier 2024 : ACCUTRACE ™ PLUS contenant du butoxybenzène (la dose minimale de butoxybenzène est fixée à 9,50 mg/ l et la dose maximale de butoxybenzène est fixée à 14,25 mg/ l) |
Entre 12,50 mg/ l et 18,75 mg/ l |
(*) Jusqu'au 18 janvier 2024, la dose minimale du ou des traceur (s) retenu (s) doit être supérieure à zéro. |
La dénaturation des EEG s'effectue dans les mêmes conditions que celles du fioul domestique et du gazole non routier (titre Ier, art. 3, du présent arrêté).