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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation)

Pour l'application des articles 3 à 5 du présent arrêté :

1° Le gazole non routier s'entend du gazole mis à la consommation au tarif de taxe intérieure de consommation prévu à l'article 265 octies D du code des douanes ;

2° Le fioul domestique s'entend du gazole mis à la consommation au tarif prévu à l'indice 21 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

Le gazole non routier et le fioul domestique ne peuvent être mis à la consommation, vendus ou cédés à quelque titre que ce soit que s'ils contiennent les colorants et agents traceurs désignés à la colonne 1 du tableau ci-après, dans les doses indiquées à la colonne 2 :


(1) DÉSIGNATION DES COLORANTS

et agents traceurs

(2) DOSES

Colorant rouge écarlate : RED 24

1 g/ hl

ortho toluène azo orto toluène azo bêta naphtol

ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique

Ou colorant rouge RED 19

0,5 g/ hl

N-éthuyl-1-[[4 (phénylazo) phényl] azo]-2-naphtalénamine

Ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique
Agent traceur jusqu'au 18 janvier 2024 :

Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-1 (1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline)

9 mg/ l maximum (*)
Agent traceur jusqu'au 18 janvier 2024 en complément ou en substitution du Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-1 (1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) : ACCUTRACE ™ PLUS contenant du butoxybenzène (la dose maximale de butoxybenzène est fixée à 14,25 mg/ l) 18,75 mg/ l maximum (*)

Agent traceur à compter du 19 janvier 2024 : ACCUTRACE ™ PLUS contenant du butoxybenzène (la dose minimale de butoxybenzène est fixée à 9,50 mg/ l et la dose maximale de butoxybenzène est fixée à 14,25 mg/ l)

Entre 12,50 mg/ l et 18,75 mg/ l

(*) Jusqu'au 18 janvier 2024, la dose minimale du ou des traceur (s) retenu (s) doit être supérieure à zéro.

La dénaturation manuelle du fioul domestique et du gazole non routier s'effectue sous la surveillance des agents des douanes, préalablement informés.

En cas de dénaturation automatique en ligne de gazole en fioul domestique ou de gazole en gazole non routier, et à condition que cette dénaturation soit effectuée par un système de dénaturation qui satisfait aux exigences fixées par l'administration des douanes en collaboration avec les services de la métrologie légale, la fabrication de fioul domestique ou de gazole non routier peut s'effectuer sans information préalable et sans surveillance du service des douanes. Ce dernier assure, en revanche, le contrôle du bon fonctionnement du système agréé, notamment lors de sa mise en service. Cette mise en service est subordonnée à la certification, au titre de la métrologie légale, des ensembles de mesurage du produit fini et du dénaturant. Cet agrément est délivré par le directeur interrégional ou régional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects.

Dans tous les cas, la dénaturation ne peut être effectuée que sous régime fiscal suspensif.