Les actions d'économies d'énergie et les actions de recours aux énergies renouvelables préconisées dans le rapport d'audit sont classées selon une hiérarchie en distinguant les opérations qui présentent une estimation de temps de retour sur investissement inférieur ou égal à un an, strictement supérieur à un an et inférieur ou égal à trois ans, strictement supérieur à trois ans et inférieur à cinq ans ou au-delà. Les actions relevant de l'efficacité énergétique sont clairement identifiables dans l'audit énergétique.
Lorsque l'audit énergétique est réalisé par un prestataire externe, le rapport d'audit indique le numéro de certificat et comprend une copie du certificat. Le prestataire externe qui a réalisé l'audit ne peut s'opposer à la transmission par l'entreprise à des tiers des informations contenues dans cet audit.
Lorsque l'audit énergétique est réalisé en interne, le rapport d'audit justifie les moyens techniques mis en œuvre pour l'application des exigences méthodologiques prévues par l'article 1er et la conformité du personnel d'audit énergétique aux conditions prévues à l'article 2. Un organigramme de l'entreprise ou du groupe d'entreprises identifiant le positionnement du personnel d'audit énergétique et les curriculum vitae recensant les diplômes et expériences professionnelles des référents techniques sont annexés à ce rapport.
Les éléments de la synthèse du rapport de l'audit énergétique sont définis en annexe III.