Par dérogation au premier alinéa du 2 de l'article 273, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons, aux importations, aux acquisitions intracommunautaires et aux prestations de services ne fait l'objet d'aucune exclusion ou restriction du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules suivants :
1° Les véhicules tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, selon des conditions fixées par décret ;
2° Les véhicules aménagés pour le transport des équidés.