Un projet d'installation produisant de l'énergie solaire thermique sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :
1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 2,5 mégawatts ;
2° La puissance totale du parc de production solaire thermique raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de production solaire thermique sur ce territoire défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie définie à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.