I. - Pour les élections au conseil d'administration, à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique et aux conseils des composantes prévues à l'article 3, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :
1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés au sens du même article 6 ;
3° Collège des autres personnels enseignants et autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges mentionnés aux 1° et 2°.
II. - Pour les élections au conseil d'administration, à la commission de la recherche et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique et aux conseils des composantes prévues à l'article 3, sont électeurs et éligibles :
1° Les enseignants-chercheurs des collèges au sens des 1° et 2° du I qui assurent au sein de l'établissement au moins un cinquième de leurs obligations de service de référence ;
2° Les autres personnels enseignants et autres personnels du collège au sens du 3° du I qui assurent au sein de l'établissement au moins quarante heures annuelles d'enseignement.
III. - Pour les élections des représentants des personnels et des usagers au sein des conseils de l'établissement, il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé.