L'établissement mentionné à l'article 1er concourt aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9 du code de l'éducation, notamment en matière de formation initiale tout au long de la vie, d'insertion professionnelle, de recherche scientifique et technologique et de diffusion de la culture humaniste, scientifique, technique et industrielle, de transfert de technologie et d'innovation, et de coopération internationale et européenne.
Il délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels il a été accrédité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.
Il peut délivrer des diplômes qui lui sont propres.