Article R6333-6-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R6333-6-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont habilités, au titre des services en charge du contrôle de la formation professionnelle, à procéder aux échanges de documents et d'informations prévus à l'article L. 6333-7-1.