Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1350 du 28 décembre 2023 portant diverses mesures relatives au compte personnel de formation ainsi qu'au bilan de compétences et visant à lutter contre la fraude à ce compte et à interdire le démarchage de ses titulaires)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1350 du 28 décembre 2023 portant diverses mesures relatives au compte personnel de formation ainsi qu'au bilan de compétences et visant à lutter contre la fraude à ce compte et à interdire le démarchage de ses titulaires)
Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024 pour les contrats de sous-traitance conclus à compter de cette date.