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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1350 du 28 décembre 2023 portant diverses mesures relatives au compte personnel de formation ainsi qu'au bilan de compétences et visant à lutter contre la fraude à ce compte et à interdire le démarchage de ses titulaires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1350 du 28 décembre 2023 portant diverses mesures relatives au compte personnel de formation ainsi qu'au bilan de compétences et visant à lutter contre la fraude à ce compte et à interdire le démarchage de ses titulaires)


Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024 pour les contrats de sous-traitance conclus à compter de cette date.