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Article R4139-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4139-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le militaire qui souhaite bénéficier de la prolongation de service prévue à l'article L. 4139-17 adresse sa demande à l'autorité gestionnaire au moins trois mois avant la date, selon le cas, d'atteinte de la limite d'âge ou de la fin de service.

L'agrément prévu à l'article L. 4139-17 est délivré par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.