Les archives de la défense sont réparties :
1° En archives courantes, définies au 1° de l'article R. 212-10 et conservées selon les modalités prévues au 2° de l'article R. 212-10 ;
2° En archives intermédiaires, définies aux 1° et 2° de l'article R. 212-11 et conservées par les services qui les ont produites ou reçues ou par les services d'archives relevant du ministre de la défense ;
3° En archives définitives, constituées par les documents qui ont subi les sélections et éliminations définies au 3° de l'article R. 212-67 et qui sont à conserver sans limitation de durée. Elles sont versées aux services d'archives définitives mentionnés au 2° de l'article R. 212-6.