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Article D241-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D241-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le montant prévu à l'article L. 241-2-1 est égal au montant le plus élevé parmi les deux montants suivants :

-2,5 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 ;

-deux fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable pour les périodes d'activité ouvrant droit à l'exonération.