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Article L4123-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L4123-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

- I. - L'enfant ayant droit du militaire décédé bénéficie du paiement d'une rente temporaire d'éducation dans des conditions fixées par décret, relatives notamment à la position statutaire occupée par le militaire au moment de son décès, à l'âge de l'enfant ayant droit et à la poursuite de ses études.

II. - L'enfant en situation de handicap ayant droit du militaire mentionné au I bénéficie du paiement d'une rente viagère sans condition d'âge ni de poursuite de ses études. Cette rente ne peut pas être cumulée avec la rente temporaire d'éducation.