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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1422 du 30 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur des TPE pour 2024)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1422 du 30 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur des TPE pour 2024)


L'aide prévue à l'article 1er est versée, le cas échéant sous forme d'avance, par l'Agence de services et de paiement dans un délai qui ne peut excéder 30 jours suivant la réception du dossier complet de la demande. Elle est notifiée par cette dernière par décision unilatérale. L'aide est répercutée par les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2 à leurs clients mentionnés à l'article 1er.