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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1417 du 29 décembre 2023 portant application de l'article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et fixant les conditions et limites de certaines demandes de raccordement au réseau électrique)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1417 du 29 décembre 2023 portant application de l'article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et fixant les conditions et limites de certaines demandes de raccordement au réseau électrique)


La saisine du préfet de région par le gestionnaire du réseau public de transport suspend les délais de traitement et les obligations respectives du gestionnaire de réseau et du demandeur, prévus par la documentation technique de référence, pour les demandes de raccordement d'installations de consommation d'électricité au réseau public de transport ou au réseau de distribution en haute tension relatives aux projets pour lesquels un ordre de classement est sollicité dans la zone géographique concernée, ainsi qu'aux projets n'ayant pas encore fait l'objet, au sein de cette zone, d'une acceptation par le demandeur d'une proposition de raccordement.
Cette suspension prend fin le jour de la réception par le gestionnaire de réseau de transport de la notification à ce gestionnaire de la décision du préfet de région ou à l'issue du délai mentionné à l'article 8.