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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1417 du 29 décembre 2023 portant application de l'article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et fixant les conditions et limites de certaines demandes de raccordement au réseau électrique)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1417 du 29 décembre 2023 portant application de l'article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et fixant les conditions et limites de certaines demandes de raccordement au réseau électrique)


Dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du préfet, le gestionnaire de réseau compétent notifie aux demandeurs concernés une proposition de raccordement qui, le cas échéant, se substitue à la proposition de raccordement précédemment formulée par ce gestionnaire.
La notification par le gestionnaire de réseau emporte la caducité de la proposition de raccordement du demandeur mentionnée au II de l'article 3.
L'ordre de classement cesse de produire ses effets à l'égard d'un demandeur de raccordement qui n'a pas accepté la proposition de raccordement à l'issue de son délai de validité, ou lorsque la proposition de raccordement a été résiliée, a été rendue caduque ou n'est pas exécutée par le demandeur au regard des conditions prévues par les documentations techniques de référence et la procédure de traitement des demandes de raccordement du gestionnaire de réseau compétent.