Le préfet de région notifie au gestionnaire du réseau public de transport, à la Commission de régulation de l'énergie et, le cas échéant, aux gestionnaires de réseaux de distribution concernés et aux autorités organisatrices de la distribution d'électricité concernées sa décision mentionnant l'ordre de classement des projets ou tranches de projet pour l'attribution des capacités du réseau public de transport, la puissance de raccordement associée à chaque projet et, le cas échéant, les conditions dont il a été tenu compte pour fixer ce classement, lorsqu'elles sont nécessaires aux gestionnaires de réseau pour exercer leurs missions.
Le préfet de région notifie également à chaque demandeur la puissance de raccordement retenue, la date prévisionnelle de mise à disposition de cette puissance, ainsi que les informations qui ont été retenues pour l'appréciation des critères ayant conduit à fixer l'ordre de classement.
Lorsqu'il ne donne pas suite à la demande du gestionnaire de réseau public de transport de fixer un ordre de classement, le préfet de région en avise tous les demandeurs ainsi que les gestionnaires de réseau et les informe des motifs de sa décision.
A défaut de réponse du préfet de région dans le délai mentionné à l'article 8, les gestionnaires de réseau instruisent les demandes de raccordement concernées dans les conditions et suivant l'ordre qui prévalaient à la date de sa saisine.