Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1417 du 29 décembre 2023 portant application de l'article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et fixant les conditions et limites de certaines demandes de raccordement au réseau électrique)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1417 du 29 décembre 2023 portant application de l'article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et fixant les conditions et limites de certaines demandes de raccordement au réseau électrique)


Sur la base des critères et des modalités de leur mise en œuvre communiqués aux demandeurs de raccordement en application de l'article 6 et au regard des capacités d'accueil que lui a transmises le gestionnaire du réseau public de transport, après échange avec chaque demandeur mis à même de présenter ses observations écrites ou, à sa demande, orales, le préfet de région définit, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'ordre d'attribution des capacités disponibles et prévisionnelles aux projets concernés de façon à réduire le délai de raccordement d'au moins un projet.