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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1417 du 29 décembre 2023 portant application de l'article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et fixant les conditions et limites de certaines demandes de raccordement au réseau électrique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1417 du 29 décembre 2023 portant application de l'article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et fixant les conditions et limites de certaines demandes de raccordement au réseau électrique)


Le préfet de région communique aux demandeurs de raccordement concernés les critères qui seront pris en compte, parmi ceux mentionnés à l'article 7, et les modalités de leur mise en œuvre, ainsi que la liste des informations sollicitées auprès d'eux pour lui permettre d'établir l'ordre de classement selon ces critères. Il leur demande en outre si leur projet peut être réalisé en plusieurs tranches décalées dans le temps ou en plusieurs unités distinctes et, dans ce cas, s'ils acceptent qu'il en soit tenu compte afin d'échelonner la mise à disposition de la puissance totale de raccordement en fonction de ces différentes tranches ou unités.
Le préfet de région fixe le délai de réception de ces informations, qui ne peut être inférieur à quinze jours ni supérieur à un mois.
Lorsque le préfet de région constate que des informations nécessaires à la détermination de l'ordre de classement sont absentes ou incomplètes, il invite les demandeurs concernés à compléter leur dossier dans le délai qu'il indique.