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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1417 du 29 décembre 2023 portant application de l'article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et fixant les conditions et limites de certaines demandes de raccordement au réseau électrique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1417 du 29 décembre 2023 portant application de l'article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et fixant les conditions et limites de certaines demandes de raccordement au réseau électrique)


Lorsque le délai de raccordement d'un projet est supérieur à cinq ans et que ce délai est supérieur au délai de mise en service de son installation prévu par le demandeur, le gestionnaire du réseau public de transport demande au préfet de région de fixer un ordre de classement des demandes de raccordement dont il a connaissance sur la zone géographique correspondante.
Il communique au préfet de région l'ensemble des informations à sa disposition relatives à ces demandes, y compris celles relatives aux demandes de raccordement à un réseau public de distribution le cas échéant transmises en application de l'article 4. Il lui transmet également les informations relatives aux capacités d'accueil existantes et prévisionnelles et aux conditions d'exploitation du réseau public de transport sur la zone géographique.