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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1417 du 29 décembre 2023 portant application de l'article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et fixant les conditions et limites de certaines demandes de raccordement au réseau électrique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1417 du 29 décembre 2023 portant application de l'article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et fixant les conditions et limites de certaines demandes de raccordement au réseau électrique)


Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution constate que le délai de raccordement au réseau de distribution d'un projet est supérieur à cinq ans du fait de l'insuffisance de la capacité d'accueil prévisionnelle sur le réseau public de transport et que ce délai est supérieur au délai de mise en service de son installation prévu par le demandeur, il en informe dans les plus brefs délais le gestionnaire du réseau public de transport et lui transmet l'ensemble des informations relatives aux demandes de raccordement dont il dispose sur la zone géographique donnée.
Les documentations techniques de référence des réseaux concernés précisent les informations échangées par les gestionnaires de réseau pour l'application du présent décret et les modalités de protection de ces données.