I. - Les concours sur épreuves d'accès au grade d'agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat organisés pour la branche « voies navigables, ports maritimes » dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régi par le décret du 25 avril 1991 mentionné ci-dessus avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont nommés en qualité d'agent d'exploitation principal de Voies navigables de France stagiaires régi par le présent décret, dans les conditions prévues par l'article 3-9 du décret du 11 mai 2016 susvisé.
II. - Les concours professionnels d'accès au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat pour la branche « voies navigables, ports maritimes » dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les candidats admis dont la nomination dans le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont nommés dans le grade de chef d'équipe d'exploitation de Voies navigables de France régi par le présent décret.
III. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés aux I et II peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant des grades d'agent d'exploitation principal et de chef d'équipe d'exploitation principal de Voies navigables de France régis par le présent décret.