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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1411 du 30 décembre 2023 portant statut particulier du corps des personnels d'exploitation de Voies navigables de France)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1411 du 30 décembre 2023 portant statut particulier du corps des personnels d'exploitation de Voies navigables de France)


Les agents d'exploitation principaux des travaux publics de Voies navigables de France promus au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de Voies navigables de France sont classés conformément au tableau suivant :


SITUATION DANS LE GRADE
d'agent d'exploitation principal
de Voies navigables de France

SITUATION DANS LE GRADE
de chef d'équipe d'exploitation principal
de Voies navigables de France

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
d'échelon

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise