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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1411 du 30 décembre 2023 portant statut particulier du corps des personnels d'exploitation de Voies navigables de France)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1411 du 30 décembre 2023 portant statut particulier du corps des personnels d'exploitation de Voies navigables de France)


Les personnels d'exploitation de Voies navigables de France sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'établissement ou, par délégation de celui-ci, par les directeurs territoriaux de l'établissement public.
Le directeur général et les directeurs territoriaux peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité.