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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1411 du 30 décembre 2023 portant statut particulier du corps des personnels d'exploitation de Voies navigables de France)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1411 du 30 décembre 2023 portant statut particulier du corps des personnels d'exploitation de Voies navigables de France)


Le corps des personnels d'exploitation de Voies navigables de France comprend trois grades :
1° Le grade d'agent d'exploitation de Voies navigables de France classé dans l'échelle de rémunération C1 ;
2° Le grade d'agent d'exploitation principal de Voies navigables de France classé dans l'échelle de rémunération C2 ;
3° Le grade de chef d'équipe d'exploitation principal de Voies navigables de France classé dans l'échelle de rémunération C3.