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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1355 du 28 décembre 2023 portant application de l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1355 du 28 décembre 2023 portant application de l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)


La demande mentionnée à l'article 2 est faite au plus tard douze mois avant la date à laquelle la personne éligible souhaite être admise à la retraite.
Pour les admissions à la retraite prévues moins de douze mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret, la demande mentionnée à l'article 2 est faite avant la date à laquelle elles souhaitent être admises à la retraite au plus tard dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision initiale de concession de la pension.
Les personnes qui ont déjà été admises à la retraite à la date d'entrée en vigueur du présent décret déposent leur demande dans un délai de douze mois à compter de cette même date.