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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1355 du 28 décembre 2023 portant application de l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1355 du 28 décembre 2023 portant application de l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)


La demande de prise en compte des périodes mentionnées à l'article 1er du présent décret est adressée par la personne éligible à l'administration dont elle relève au moment du dépôt de cette demande ou, à défaut, à la dernière administration dont elle relevait.