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Article L3333-30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3333-30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le redevable de la taxe, au sens de l'article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services, est responsable pénalement des infractions prévues au présent paragraphe.