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Article L171 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L171 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Pour l'application de l'article 238 bis-0 I ter du code général des impôts, le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.