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Article R256-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R256-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 256-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité aux dispositions du présent titre, en application du IV de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.