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Article R256-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R256-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les opérations de collecte, de modification, de communication et d'effacement des données et informations mentionnées à l'article R. 256-2 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données et informations.

Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an à compter de leur enregistrement.

Le registre mentionné à l'article L. 256-4 tient lieu de journal des opérations de consultation des données et informations mentionnées à l'article R. 256-2.