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Article L172 I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L172 I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Pour l'impôt complémentaire prévu au deuxième alinéa de l'article 223 VJ du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.