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Article 223 WV quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 223 WV quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Pour l'application du présent paragraphe, le transfert d'une participation directe ou indirecte dans l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance à une entité qui n'appartient pas au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national constitue un revenu réputé distribué. Ce revenu réputé distribué est égal à la part du bénéfice qualifié non distribué afférent à cette participation à la date du transfert, déterminée conformément à l'article 223 WV ter.