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Article 223 WV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 223 WV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Pour l'application du présent paragraphe, est entendu par :

1° Exercice considéré : le troisième exercice précédant celui au titre duquel l'impôt complémentaire est établi ;

2° Période considérée : la période s'étendant de l'ouverture de l'exercice considéré jusqu'à la clôture de l'exercice au titre duquel l'impôt complémentaire est établi ;

3° Revenu réputé distribué : tout revenu réputé provenir d'une distribution conformément à la législation d'un Etat ou territoire applicable à une entité détenant une participation dans une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance.