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Article 223 WT quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 223 WT quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Aux fins du présent article, la part du résultat qualifié d'une entité d'investissement ou d'une entité d'investissement d'assurance attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national est déterminée conformément aux articles 223 WH à 223 WH ter et en tenant compte uniquement des participations qui ne font pas l'objet d'une des options mentionnées aux articles 223 WU et 223 WV bis.