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Article 223 WT ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 223 WT ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Le montant corrigé des impôts couverts de l'entité d'investissement ou de l'entité d'investissement d'assurance mentionnées à l'article 223 WT correspond à la somme du montant corrigé des impôts couverts afférents à la part attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national et des impôts couverts affectés à l'entité d'investissement ou à l'entité d'investissement d'assurance conformément au paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section III.