Articles

Article 6-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2015 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique)

Article 6-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2015 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique)

Dans chaque section du Comité national de la recherche scientifique, il est constitué un bureau qui comprend, outre le président de la section, quatre membres de celle-ci, dont l'un exerce les fonctions de secrétaire scientifique de la section.

Deux membres du bureau sont élus par la section et deux sont nommés par le président du Centre national de la recherche scientifique.

Le bureau prépare le travail de la section, notamment en désignant des rapporteurs.

Il peut être consulté par le président du Centre national de la recherche scientifique sur toute question concernant la ou les disciplines qu'il représente.