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Article 6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2015 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique)

Article 6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2015 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique)

Les sections du Comité national de la recherche scientifique se réunissent au moins deux fois par an sur convocation du président du Centre national de la recherche scientifique.

Lors de la première réunion, chaque section élit son président pour la durée du mandat des membres du comité national. Si le président se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, la section pourvoit à son remplacement, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.

Nul ne peut être élu président de section s'il exerçait ces fonctions au cours du mandat immédiatement précédent. Nul ne peut être simultanément président d'une section du Comité national de la recherche scientifique et président d'une section du Conseil national des universités.