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Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2015 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique)

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2015 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique)

Tout membre d'une section qui, sauf cas de force majeure, s'est abstenu de siéger pendant deux sessions consécutives cesse d'être membre de cette section.

Lorsqu'un membre d'une section se trouve dans l'impossibilité définitive de siéger, il est remplacé pour la durée du mandat du Comité national de la recherche scientifique restant à courir.

Le remplacement des membres nommés est effectué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er.

Pour le remplacement des membres élus, la section concernée élit un nouveau membre parmi les personnes ayant fait acte de candidature à cette fin.