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Article 223 WS quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 223 WS quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Le produit du montant résiduel de perte qualifiée nette, après application du dernier alinéa de l'article 223 WS ter, par le taux minimum d'imposition est reporté sur les exercices suivants et est déduit du montant résiduel figurant dans les états de suivi de l'impôt sur les distributions présumées après application du même article 223 WS ter.