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Article 223 WD bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 223 WD bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

L'option est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s'applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.