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Article 223 VX ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 223 VX ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Lorsqu'une charge d'impôt différé a été prise en compte, au titre d'un exercice antérieur, à un taux inférieur au taux minimum d'imposition, que le taux d'imposition applicable est majoré par la suite et qu'il en résulte une variation de cette charge d'impôt différé, celle-ci donne lieu à une correction des impôts couverts de l'exercice du paiement effectif de l'impôt correspondant.

Cette correction n'excède pas un montant égal à la charge d'impôt différé calculée sur la base du taux minimum d'imposition.