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Article 223 VU quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 223 VU quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

La correction pour impôt différé définie à l'article 223 VU bis n'inclut pas :

1° La charge d'impôt différé se rapportant à des éléments exclus de la détermination du résultat qualifié en application de la sous-section 1 de la présente section ;

2° La charge d'impôt différé correspondant à des charges d'impôt non reconnues et à des charges d'impôt dont le paiement n'est pas exigé ;

3° La variation constatée au titre d'un actif d'impôt différé qui est liée à une correction de sa valeur ou de sa reconnaissance comptable ;

4° La variation de la charge d'impôt différé qui résulte de la prise en compte d'un changement de taux d'imposition applicable dans l'Etat ou le territoire concerné ;

5° La charge d'impôt différé afférente à l'obtention et à l'utilisation de crédits d'impôt.